Retour au détail du code : Code des ports maritimes
L’ensemble des opérations qu’exigent le chargement et le déchargement des marchandises dans le port est assuré par l’entrepreneur de manutention conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, les concessionnaires de terminaux portuaires peuvent effectuer ces opérations par des outillages et des équipements portuaires affectés à ces terminaux.
Les catégories de marchandises auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième paragraphe du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.