Retour au détail du code : Code de la comptabilité publique
Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la législation en vigueur doivent adresser à la cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :
- les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,
- les états financiers,
- les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d’Etat,
- les procès-verbaux des conseils d’administration, des conseils d’établissements ou des directoires,
- les procès-verbaux des réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La cour peut, en outre, demander tous documents comptables ou extra comptables qu’elle estime nécessaires à son appréciation.
La cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les documents ci-dessus indiqués à l’égard de tous autres organismes cités au numéro 2 de l’article 3 de la présente loi.