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Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le receveur peut procéder à l'encaissement des recettes accidentelles et variables qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d'un titre préexistant, sous la condition de se faire délivrer des titres provisoires certifiés par le président de la commune ou le maire, à charge d'en rendre compte au ministre des finances ou à celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet auquel le président de la commune ou le maire transmet, de son côté, des relevés récapitulatifs de ces titres provisoires émis par lui.