Retour au détail du code : Code de la comptabilité publique
En cas de rejet de la part de la cour des comptes de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, le ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet statue, après avis du chef de département intéressé, sur le recours à exercer contre la partie prenante, sauf pourvoi de celle-ci devant les tribunaux de droit commun.