Retour au détail du code : Code de la comptabilité publique
Les sommes formant le fonds de ristourne sont affectées à la restitution aux ayants-droit de la partie des cotisations versées par eux qui doit leur revenir au titre des gestions qu'ils ont accomplies à partir de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 116 de la loi sus-visée n° 82-91 du 31 décembre 1982.