Retour au détail du code : Code de la comptabilité publique
Les acomptes et les avances accordés en exécution des clauses du marché ou d'un avenant ne peuvent excéder le montant des crédits de paiement disponibles à la date de la conclusion du marché ou de l'avenant. Ils sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel.