Loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation.
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DE LA DEFINITION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ET DETERMINATION DE SON DOMAINE
CHAPITRE I
De la définition de la justice transitionnelle
Article premier - La justice transitionnelle, au sens de la présente loi, est un processus intégré de mécanismes et de moyens mis en oeuvre pour cerner les atteintes aux droits de l'Homme commises dans le passé et y remédier, et ce, en révélant la vérité, en demandant aux responsables de ces atteintes de rendre compte de leurs actes, en dédommageant les victimes et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la réconciliation nationale, préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de l'Homme.
CHAPITRE II
De la révélation de la vérité et de la préservation de la mémoire
Art. 2 - La révélation de la vérité concernant les violations est un droit garanti par la loi pour tous les citoyens, en tenant compte des intérêts et de la dignité des victimes et sans porter atteinte à la protection des données personnelles.
Art. 3 - La violation, au sens la présente loi, est toute atteinte grave ou organisée aux droits de l'Homme commise par les organes de l'Etat ou par des groupes ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même s'ils n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend également, toute atteinte grave et organisée aux droits de l'Homme, commise par des groupes organisés.
Art. 4 - La révélation de la vérité est l'ensemble de moyens, procédures et investigations adoptés pour le démantèlement du système de dictature, et ce par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de leurs causes, leurs circonstances, leur origines, et les conditions dans lesquelles elles se sont produites ainsi que les résultats qui en découlent. Et en cas de décès, de disparition, de disparition forcée, connaître le sort et la localisation des victimes et l’identité des auteurs et responsables des actes qui en sont à l’origine.
Lors de la révélation de la vérité, il est tenu compte de l'impact spécifique des violations commises à l’encontre des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérables.
Art. 5 - La préservation de la mémoire nationale est un droit garanti à toutes les générations successives de Tunisiennes et de Tunisiens, et une obligation à la charge de l'Etat et de toutes les institutions qui en relèvent ou celles qui sont sous sa tutelle, et ce pour en tirer les leçons et commémorer des victimes.
CHAPITRE III
De la redevabilité et de l’obligation de rendre compte
Art. 6 - La redevabilité et l’obligation de rendre compte désignent l'ensemble des mécanismes qui empêchent l’impunité ou la soustraction à la responsabilité.
Art. 7 - L’application des principes de redevabilité et de l’obligation de rendre compte relève de la compétence des Instances et pouvoirs judiciaires et administratifs, conformément à la législation en vigueur.
Art. 8 - Sont créées par décret, des chambres spécialisées au sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d'appel. Elles sont composées de juges, choisis parmi ceux qui n'ont pas pris part à des procès politiques, et qui recevront une formation spécifique dans le domaine de la justice transitionnelle.
Les chambres précitées statuent sur les affaires relatives aux atteintes graves aux droits de l'Homme au sens des conventions internationales ratifiées et des dispositions de la présente loi, dont notamment :
- l’homicide volontaire,
- le viol et toute autre forme de violence sexuelle,
- la torture,
- la disparition forcée,
- la peine de mort sans garanties d'un procès équitable.
Lesdites chambres statuent également sur les affaires qui leurs sont transmises par l’Instance prévue par l’article 16 du titre II de la présente loi et qui portent sur les violations liées à la fraude électorale et la corruption financière, le détournement des deniers publics et la contrainte à migration forcée pour des raisons politiques.
Art. 9 - Sont imprescriptibles, les actions en justice relatives aux violations mentionnées à l’article 8 de la présente loi.
CHAPITRE IV
De la réparation des préjudices et de la réhabilitation
Art. 10 - La "victime" est toute personne ayant subi un préjudice suite a une violation commise à son encontre au sens de la présente loi, qu'il s'agisse d’un individu, de groupe d'individus ou d’une personne morale.
Sont considérés comme victimes, les membres de la famille ayant subi un préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime au sens des règles du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors de son intervention pour aider la victime ou empêcher son agression.
Cette définition inclut toute région ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée.
Art. 11 - La réparation du préjudice subi par les victimes des violations est un droit garanti par la loi et l'Etat a la responsabilité de procurer les formes de dédommagement suffisantes, efficaces et adéquates en fonction de la gravité des violations et de la situation de chaque victime.
Toutefois, sont prises en considération les moyens dont dispose l’Etat lors de la mise en application.
La réparation du préjudice est un régime individuel ou collectif basé sur l'indemnisation matérielle et morale, le rétablissement de la dignité, le pardon, la restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion qui prend en considération la condition des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérables.
Art. 12 - L'Etat procure une assistance immédiate et une indemnisation provisoire à ceux qui en ont besoin parmi les victimes notamment les personnes âgées, les Femmes, les Enfants, les handicapés, les personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes malades et les catégories vulnérables, et ce, sans attendre les décisions et les jugements portant réparation du préjudice.
Art. 13 – Les frais de justice dans toutes les affaires relatives aux droits de l’Homme au sens de la présente loi, sont pris en charge par l’Etat, et ce, dans le cadre des lois relatives à l’octroi de l’aide judiciaire et à l’aide juridictionnelle auprès du Tribunal administratif.
CHAPITRE V
De la réforme des institutions
Art. 14 - La réforme des institutions vise à démanteler le système de corruption, de répression et de dictature, et à y remédier d'une manière à garantir que les violations ne se reproduisent plus, que soient respectés les droits de l'Homme et que soit consacré l'Etat de droit.
La réforme des institutions implique, notamment, la révision des législations, le filtrage des institutions de l'Etat et ses services des agents reconnus responsables de corruption et de violations, et la modernisation de ses programmes, sa restructuration et la réhabilitation de ses agents conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi.
CHAPITRE VI
De la réconciliation
Art. 15 - La réconciliation a pour objectif de renforcer l'unité nationale, de réaliser la justice et la paix sociales, d'édifier l'Etat de droit et de rétablir la confiance du citoyen dans les institutions de l'Etat.
La réconciliation n’implique pas l’impunité ni que des comptes ne soient pas demandés aux responsables des atteintes graves aux droits de l'Homme.
TITRE II
DE L’INSTANCE DE LA VERITE ET DE DIGNITE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 16 - Est créée, une Instance indépendante dénommée "Instance de la vérité et de dignité" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative, ayant son siège à Tunis. Elle peut se réunir à n'importe quel endroit sur le territoire de la République. Elle est désignée dans la présente loi par « l’Instance ».
L'instance peut également, en cas de nécessité, changer de siège, à tout autre endroit, sur le territoire de la République.
Art. 17 - L'activité de l'instance couvre la période allant du 1er juillet 1955 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi.
Art.18 – La durée d’activité de l'instance est fixée à quatre (4) années, à compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour une année, et ce, par décision motivée de l'Instance qui sera soumise à l’assemblée chargée de législation, trois mois avant l'achèvement de son activité.
CHAPITRE II
De la composition de l'Instance
Art. 19 - L'instance est composée de quinze (15) membres. La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieur au tiers. Ils sont choisis par l'assemblée chargée de la législation, parmi les personnalités reconnues pour leur neutralité, leur impartialité et leur compétence.
Art. 20 - Parmi les membres de l’instance doivent obligatoirement figurer :
- deux (2) représentants des associations des victimes et deux (2) représentants des associations de défense des droits de l'Homme dont la candidature est proposée par leurs associations.
- les autres membres sont choisis parmi les candidatures individuelles dans des spécialités en rapport avec la justice transitionnelle, tels que le droit, les sciences sociales et humaines, la médecine, l’archivage, l'information et la communication et parmi lesquels doivent obligatoirement figurer un magistrat judiciaire, un juge administratif, un avocat, un spécialiste des sciences religieuses et un spécialiste en finance.
Art. 21 – Les conditions requises pour la candidature à l'Instance sont :
- avoir la nationalité tunisienne,
- être âgé(e) de trente (30) ans au moins à la date du dépôt de la candidature,
- la compétence, l'indépendance, la neutralité et l'impartialité,
- l'absence d'antécédents judiciaires pour une infraction intentionnelle portant atteinte à l’honneur,
- l'absence d'antécédent de faillite frauduleuse,
- l'absence d'antécédent de révocation pour une toute raison portant atteinte à l’honneur.
Art. 22 - Il est interdit à tout candidat à l'instance :
- d'être député à l'assemblée nationale constituante,
- d’avoir assumé une responsabilité au sein d'un parti politique,
- d'avoir exercé un mandat parlementaire ou assumé une responsabilité au sein du gouvernement, à partir du 1er juillet 1955.
- d'avoir occupé le poste de gouverneur, secrétaire général de gouvernorat, premier délégué, délégué,chef de secteur, ou tout autre poste exécutif au sein d'un établissement ou d’une entreprise publique ou d'une collectivité locale, et ce, à partir du 20 mars 1956.
- d'avoir assumé une responsabilité partisane, à l’échelle nationale, régionale ou locale, sur le territoire national ou à l’étranger, au sein du rassemblement constitutionnel démocratique dissout.
- d’avoir appelé l’ancien président à se porter candidat aux élections présidentielles.
- d’être un magistrat qui a participé au procès d’ordre politique.
La liste des candidats et des candidates sera publiée sur le site officiel de l’assemblée nationale constituante.
Art. 23 - Est créée une commission spéciale au sein de l'assemblée nationale constituante présidée par le président de l’assemblée ou par l’un de ses vices présidents. Elle est chargée du dépouillement des dossiers des candidatures et de la recherche d’un consensus autour des membres de l’instance de la vérité et de la dignité.
Les groupes parlementaires et les députés n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont représentés au sein de la commission spéciale comme suit :
Un seul membre pour chaque groupe parlementaire composé de trente (30) députés ou moins. Si le groupe parlementaire est composé de plus de trente (30) députés, il est représenté par deux membres, et par trois membres si le groupe est composé de plus de soixante (60) députés.
Les députés n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont représentés par un seul membre si leur nombre est de trente (30) députés ou moins, par deux membres, si leur nombre dépasse les trente (30) et par trois (3) membres si leur nombre dépasse les soixante (60).
La composition de la commission spéciale est fixée dans un délai de dix jours à compter de la date de publication de la présente loi. Sa première réunion est tenue dans un délai d’une semaine à partir de la date de fixation de sa composition.
Les candidatures à l’instance de la vérité et de la dignité sont ouvertes par décision du président de la commission spéciale, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et comportant une détermination des délais de présentation de candidatures, les modalités de leur dépôt ainsi que les conditions légales requises et les documents constitutifs du dossier de candidature, conformément à la présente loi
La commission spéciale choisit, par consensus de ses membres, quinze (15) candidats, parmi les candidatures présentées au bureau de l'assemblée sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi.
La liste adoptée est transmise à la séance plénière pour approbation à la majorité des membres présents. toutefois, ladite majorité ne peut être inférieure au tiers des membres de l’assemblée.
A défaut de consensus sur toute la liste, durant les dix jours suivant la clôture du dépouillement administratif, les dossiers de tous les candidats qui répondent aux conditions, sont transmis à la séance plénière pour vote en deux tours à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et à défaut, à la majorité absolue. Les membres de l'Instance sont choisis parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des voix obtenues par deux candidats, le candidat le plus âgé est choisi.
Art. 24 - La demande de candidature doit obligatoirement être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant l’exactitude des informations présentées par le candidat. Est exclu de l'Instance, tout candidat ayant présenté de fausses données.
Tout candidat est tenu, obligatoirement, de déclarer les fonctions qu’il a assumé durant les cinq années précédant la présentation de sa candidature à l’Instance, et tout mandat qu’il a assumé auprès d’une personne physique ou morale avant cette date.
Art. 25. - Il est permis de faire une opposition à l’encontre de l’un des candidats auprès de la Commission prévue par l'article 23 de la présente loi, et ce dans un délai d'une semaine, à compter de la date de la publication de la liste sur le site officiel de l'assemblée nationale constituante, avant sa transmission à la séance plénière pour vote.
La commission statue sur les oppositions, dans un délai d'une semaine après audition de la défense du candidat sujet d’opposition. En cas d'acceptation de la dite opposition, le candidat concerné sera remplacé parmi les autres candidats à l'instance, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les décisions de la commission relatives aux oppositions sont définitives, et ne sont susceptibles d’aucune forme de révision ou d’aucun recours même celui pour excès de pouvoir.
Art. 26 - Les membres de l'instance sont nommés par décret, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de transmission de la liste des candidats aux services de la présidence du gouvernement.
Ledit décret comporte une convocation des membres à se réunir, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de sa publication. Les membres de l'instance choisissent le président de l'instance et deux vice-présidents par consensus. A défaut de consensus, le choix se fait à la majorité absolue des membres à la première séance présidée par le membre le plus âgé, assisté par le plus jeune et la plus jeune de ceux qui ne se sont pas portés candidats à la présidence de l’instance.
Art. 27 - Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l'instance, prêtent le serment suivant :
"Je jure, au nom de Dieu le tout-puissant, d'accomplir mes fonctions avec neutralité, sincérité, loyauté et honnêteté et honneur, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la langue, la religion, l'opinion, l'appartenance ou la région, et je m'engage à ne pas divulguer le secret professionnel, à respecter la dignité des victimes et aux objectifs pour lesquels a été créée cette instance".
La prestation de serment se fait devant le Président de la République dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de leurs nominations.
Art. 28 - Le président et les membres de l'instance exercent leurs fonctions a plein temps. Le mandat de membre de l’instance est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou poste parlementaire ou représentatif.
Les membres de l'instance perçoivent des indemnités qui seront fixées par décret, obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 29 - Durant l’exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance, Il est strictement interdit au Président et membres de l’Instance :
- d’exercer toute activité professionnelle.
- d’user de leur qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
L'instance peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires, en cas de non-respect des dispositions du présent article, et ce, conformément à son règlement intérieur.
Art. 30 - l'instance crée un organe exécutif soumis à son autorité directe et dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixés dans le règlement intérieur de l'instance qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'organe exécutif se compose de services centraux chargés des affaires administratives et financières, ainsi que de bureaux régionaux et de commissions spécialisées, que l'Instance crée et qui sont soumis directement à sa tutelle, concernant les questions qui relèvent de sa compétence.
L'instance peut recourir à des personnes dont l’expérience et la compétence sont reconnues, et ce, par voie contractuelle ou sur demande de détachement, à condition qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente loi à l’exception de la condition d’âge.
Les membres de l'organe exécutif sont nommés par décision de l'Instance, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, et qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
CHAPITRE III
Les obligations des membres et agents de l'Instance
Art. 31 - Les membres de l'instance sont tenus au secret professionnel et au droit de réserve. Il leur est interdit de divulguer les travaux de l'instance ou de les publier en dehors des rapports et communiqués émanant de l'instance.
Cette interdiction s'applique également aux agents et collaborateurs de l'instance.
Tout membre ou agent de l'instance est tenu de préserver la confidentialité de tout ce qui est porté à sa connaissance de documents, communiqués, témoignages, informations ou données concernant les affaires du ressort de l’instance.
Ces dispositions s’appliquent également au membre démissionnaire.
Les pièces justificatives et les documents dont dispose l'instance ne peuvent être retirées ni consultées que par les parties concernées et les incriminés. Pour les autres cas, l'autorisation de l'Instance ou du tribunal est requise.
Art. 32 - Tous les membres de l'instance sont tenus, avant prise de leurs fonctions au sein de l'Instance, d'établir auprès du président de la cour des comptes une déclaration sur l'honneur attestant leurs biens et ceux de leurs conjoints et enfants, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics.
La déclaration sur l'honneur est considérée comme condition d’exercice de leurs fonctions.
Art. 33 - Les membres et les agents de l'instance sont tenus de s’abstenir de tout acte ou comportement portant préjudice à la réputation de l'instance.
Art. 34 - Les membres de l’Instance, y compris son président, ne peuvent être poursuivis pour crime ou délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions qu’après levée de leur immunité par vote des deux tiers des membres de l’Instance.
Toutefois, en cas de flagrant délit, le membre concerné peut être arrêté. L'instance doit en être immédiatement informée.
Art. 35 - Les membres, les agents et les collaborateurs de l'Instance sont considérés comme fonctionnaires publics au sens des dispositions de l'article 82 du code pénal. L'Etat est tenu d’assurer leur protection contre toutes menaces ou agressions, quelles que soient leur nature, qu’ils peuvent subir dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice ou après cessation de leurs fonctions au sein de l'instance
Toute agression à l'encontre de l'un d'entre eux est assimilable à une agression contre un fonctionnaire publiclors de l'exercice de sa fonction et passible des sanctions prévues par le code pénal.
Art. 36 - Les agents de l'Instance sont recrutés par contrat ou par détachement.
Les agents en détachement perçoivent leurs salaires d'origine et des indemnités fixées par décret.
Art. 37 - Le Président et les membres de l'Instance poursuivent l'exercice de leurs fonctions durant la période d’activité de l’instance.
Tout membre peut présenter sa démission, par écrit, au président de l’instance.
Tout membre de l'instance peut être révoqué par décision de l'Instance prise à la majorité des deux-tiers, et ce, en cas d'absence injustifiée aux réunions de l'instance à trois reprises consécutives ou à six reprises non consécutives par année, ou en cas d'incapacité, d'acte commis portant préjudice à la réputation de l'instance ou de manquement grave aux obligations professionnelles dont il est tenu en vertu de la présente loi
En cas de démission, de révocation ou de décès de l'un des membres de l'Instance, l’assemblée chargée de la législation le remplace par un autre membre appartenant à la même discipline, et ce, conformément aux mêmes modalités et procédures prévues par l’article 23 de la présente loi.
En cas de vacance du poste de président de l'instance, les fonctions de président sont confiées au vice-président le plus âgé, et ce, jusqu'à désignation d'un président parmi les membres de l'instance conformément aux procédures prévues par l'article 26 de la présente loi.
CHAPITRE IV
Des missions et attributions de l’Instance
Art. 38 - L'instance exerce ses missions et ses attributions en toute neutralité et indépendance, conformément aux dispositions et principes mentionnés au titre premier de la présente loi.
Nul n’a le droit d’intervenir dans les activités de l'instance ou d’influencer ses décisions.
Art. 39 - L'Instance assure les missions suivantes :
- tenir des audiences, à huit-clos ou publiques, des victimes des violations et pour tout autre raison en rapport avec ses activités,
- faire des investigations sur les cas de disparition forcée non résolus, sur la base des communiqués et des plaintes qui lui seront présentés et déterminer le sort des victimes,
- collecter les informations et repérer, recenser, confirmer et archiver les violations en vue de constituer une base de données et d’élaborer un registre unifié des victimes de violations,
- déterminer les responsabilités des appareils de l'Etat ou de toutes autres parties, dans les violations relevant des dispositions de la présente loi, en clarifier les causes et proposer des solutions permettant d’éviter que ces violations se reproduisent,
- élaborer un programme global de réparation individuelle et collective des victimes des violations, basé sur :
* la reconnaissance des violations subies par les victimes et la prise de décisions et mesures de dédommagement en leur faveur, en tenant compte de toutes les décisions et mesures administratives ou judiciaires antérieures prises en leur faveur,
* la définition des critères requis pour le dédommagement des victimes,
* la détermination des modalités de paiement des indemnisations, en tenant compte des estimations prévues pour le dédommagement,
* la prise de mesures provisoires et urgentes d'assistance et de dédommagement des victimes.
Art. 40 - Pour accomplir de ses missions, l'instance dispose des prérogatives suivantes :
- l’accès aux archives publiques et privés nonobstant toutes les interdictions prévues par la législation en vigueur,
- la réception des plaintes et requêtes relatives aux violations, et ce pour une durée d’un an, à compter de la date de commencement des activités de l'instance. l'instance peut proroger cette période de six mois au maximum,
- l’instruction de toutes les violations relevant des dispositions de la présente loi, et ce, par tous les moyens et mécanismes qu'elle juge nécessaires, tout en garantissant les droits de la défense,
- la convocation de toute personne qu’elle estime utile d'interroger ou d’entendre le témoignage. l’immunité ne peut lui être opposée,
- la prise de toutes mesures appropriées en coopération avec les structures et les services compétents, pour protéger les témoins, les victimes, les experts et tous ceux qu'elle auditionne, quelque soit leur statut, au sujet des violations relevant des dispositions de la présente loi, et ce, en assurant les précautions sécuritaires, la protection contre l’incrimination et les agressions, et, la préservation de la confidentialité,
- le recours à l'assistance des agents des autorités publiques pour l'exécution de ses missions d'investigation, d'instruction et de protection,
- l’exigence de lui communiquer les documents ou informations détenues par les pouvoirs judiciaire et administratif ainsi que par les instances publiques ou toute personne physique ou morale,
- l'accès aux affaires pendantes devant les instances judiciaires ainsi qu’aux jugements ou décisions qu’elles rendent,
- la demande d'informations auprès des parties officielles étrangères et des organisations non gouvernementales étrangères, conformément aux conventions et accords internationaux conclus à cet effet, ainsi que la collecte de toutes informations auprès de victimes, témoins, fonctionnaires de l'Etat ou autres, ressortissants d'autres pays, et ce, en coordination avec les autorités compétentes,
- la réalisation de constats dans les locaux publics et privés, la mise en œuvre des opérations de perquisitions et de saisies de documents, de meubles et d'instruments utilisés ayant un lien avec les violations instruites par l'instance et la rédaction de procès verbaux de ses travaux. L’instance dispose des mêmes prérogatives de la police judiciaire, en assurant les garanties procédurales nécessaires à cet effet,
- le recours à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l'aider à dévoiler la vérité.
Art. 41 - Est créé un fonds dénommé : "Fonds de dignité et de réhabilitation des victimes de la dictature".
Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement du dit fonds sont fixées par décret.
Art. 42 - L'instance transmet au ministère Public les dossiers dans lesquels sont prouvées des violations graves aux droits de l'Homme. L'instance est informée ultérieurement de toutes les mesures prises par le pouvoir judiciaire.
Le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposé pour les dossiers transmis.
Art. 43 - L'instance est chargée de :
1- la formulation de recommandations et de propositions en matière de réformes politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques, éducatives, culturelles de filtrage de l’administration et de toutes autres recommandations et propositions appropriées, en vue de prévenir le retour à la répression, la dictature, la violation des droits de l'Homme et la mauvaise gestion des deniers publics,
2- la proposition des mesures pouvant être prises en vue d’encourager la réconciliation nationale et de protéger les droits des individus et en particulier les droits de la femme, de l'enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques et des catégories vulnérables,
3- la formulation de recommandations, suggestions et procédures qui consolident la construction démocratique et contribuent à l'édification de l'Etat de droit.
4- la création d’une commission dénommée « commission de l’examen fonctionnel et de la réforme des institutions » dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l’instance. Cette commission est investie des missions suivantes :
* présenter des propositions pratiques en vue de réformer les institutions impliquées dans la corruption et les violations,
* présenter des propositions en vue de filtrer l’administration et tous les secteurs nécessitant un filtrage.
La commission émet aux autorités compétentes des recommandations de révocation, licenciement, ou de mise à la retraite d’office à l’encontre de toute personne occupant une des hautes fonctions de l’Etat, y compris les fonctions judiciaires, s’il s’avère que la personne en question :
a) a soumis au rassemblement constitutionnel démocratique dissout ou à la police politique des rapports ou des informations ayant entraîné des dommages ou des violations au sens de la présente loi,
b) a commis intentionnellement des actes ayant entraîné un appui ou une assistance aux personnes soumises aux dispositions du décret-loi n° 2011-13 et ce pour détournement de deniers publics,
c) Dont la responsabilité est prouvée dans les violations au sens de la présente loi.
Art. 44 - L'instance recommande la prise de toutes mesures qu'elle juge nécessaires pour préserver la mémoire nationale au sujet des victimes de violations. Elle peut, également, mettre en place les activités requises à cet effet.
Art. 45 - Est créée au sein de l’instance une « Commission d'Arbitrage et de conciliation » chargée d’examiner et de statuer sur les dossiers de violations, au sens de la présente loi, après obtention du consentement de la victime, sur la base des règles de la justice, de l’équité et des normes internationales appliquées, et ce, nonobstant l'extinction de l’action et la prescription des peines.
Dans les cas de violations graves, la décision de la Commission n’empêche pas la redevabilité des auteurs des violations. Cette décision est prise en considération dans l’appréciation des peines.
La Commission d'Arbitrage et de conciliation examine également les demandes de transaction se rapportant aux dossiers de corruption financière. La présentation de la demande de transaction ne suspend pas l’examen de l’affaire et l’action publique ne s’éteint qu’après exécution des clauses de la dite transaction.
L’application des clauses de la transaction dans les dossiers de corruption financière présentés à la commission entraîne l'extinction de l'action publique ou l'arrêt du procès ou l’arrêt de l'exécution de la peine. Toutefois, les poursuites ou le procès ou l’exécution de la peine reprennent s’il est prouvé que l’auteur des violations a délibérément caché la vérité ou n’a pas déclaré tout ce qu’il a pris illégalement.
L'Etat est, obligatoirement, partie principale dans les dossiers présentés à la commission d'arbitrage et de conciliation.
Art. 46 - La commission d’arbitrage et de conciliation est saisie sur la base d’une convention d’arbitrage et de conciliation, et ce, :
- à la demande de la victime y compris l’Etat ayant subi un préjudice.
- à la demande de la partie à laquelle la violation est imputée, sous condition du consentement de la victime.
- avec l’approbation de l’Etat dans les cas de corruption financière, si le dossier porte sur les deniers publics ou sur les fonds des établissements dans lesquelles l'Etat détient une participation directe ou indirecte au capital.
- sur transmission de l'instance nationale de lutte contre la corruption, sur la base d'une convention d'arbitrage et de conciliation entre les parties concernées.
Sont considérées comme conditions pour l’acceptation de la demande d’arbitrage et de conciliation, l’aveu écrit du demandeur de la conciliation des faits qu’il a commis et la présentation explicite de ses excuses, selon un modèle arrêté par décision de l’Instance.
Si la demande de conciliation se rapporte à la corruption financière, elle doit comporter obligatoirement l’exposition des faits qui ont entraîné un bénéfice illicite, et sa valeur réalisée. La demande est jointe des justificatifs prouvant la véracité des prétentions du demandeur de la conciliation
Les demandes doivent, obligatoirement, mentionner l'acceptation de la sentence arbitrale, laquelle est considérée comme étant définitive, et non susceptible de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir
Art. 47 - Les parties au litige arbitral ne peuvent s'abstenir de participer aux séances d’audiences publiques, si l'instance le leur demande. Les procédures de conciliation sont suspendues en cas de manquement aux dispositions du présent article.
Art. 48 - La saisine de la commission suspend les délais de prescription. L’examen par les Instances judiciaires des litiges pendants qui sont en Instance devant la commission est interrompu avec l’adoption de procédures et de mesures nécessaires pour éviter l’impunité durant la période de la transaction jusqu’à exécution de la sentence arbitrale et ce, sous réserve de l’exception prévue par le paragraphe 2 de l’article 46 se rapportant aux affaires de corruption financière.
L’instance ou la partie la plus diligente est tenue d’informer l’instance judiciaire en charge du dossier que la commission est saisie du même dossier.
Art. 49 - La sentence arbitrale comporte les mentions suivantes :
- un exposé détaillé des faits, de la date où ils ont eu lieu, de leur qualification juridique et des textes juridiques qui lui sont appliqués,
- l’affirmation ou la négation de l'existence de violations ainsi que les preuves qui les confirment ou les infirment,
- la définition du degré de gravité des violations dans le cas où elles sont prouvées et imputées à leur auteur,
- la définition de la nature du préjudice, de sa valeur et des modalités de réparation.
Art. 50 - La sentence arbitrale est revêtue de la formule exécutoire après sa signature par le premier président de la cour d'appel de Tunis, dans un délai de trois jours, à compter de sa date de dépôt.
La sentence arbitrale est considérée comme étant définitive, et non susceptible de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir.
Art. 51 - Les services de l'Etat, les organismes publics, les commissions, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires publics sont tenus de fournir au président de l'instance, des déclarations comportant tous les faits dont ils ont eu connaissance ainsi que toutes les informations et les données qu'ils peuvent avoir recueilli dans l’exercice ou à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions, et qui relèvent des attributions de l'instance ou qui sont susceptibles de l’aider à réaliser au mieux ses missions.
Les dits documents et données sont présentés directement à l'instance, à l’initiative des services et des parties précitées ou à la demande de l’Instance le cas échéant.
Art. 52 - Toute personne physique ou morale est tenue de fournir à l'instance tous les documents ou toutes les déclarations se rapportant aux faits dont elle a eu connaissance ou qu’elle a dû subir ainsi que toutes les informations qu’elle a pu recueillir et qui relèvent des attributions de l’instance.
Un récépissé est remis à toute personne ayant fourni à l'instance, des documents, des plaintes ou des informations.
Art. 53 - L'instance se charge de fixer les procédures d'organisation et de déroulement des séances d'audition en respectant les spécificités des victimes dont notamment les femmes, les enfants, les catégories ayant des besoins spécifiques, et les catégories vulnérables, ainsi que celles des responsables des violations, et en assurant le respect de leur intégrité physique et morale.
Art. 54 - Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes de l’instance pour obtenir les informations et les données, et ce, quelque soit la nature et le statut de la personne physique ou morale en possession de celles-ci. Les dépositaires de ces documents confidentiels ne peuvent être sanctionnés pour les avoir divulgué à l'instance.
Art. 55 - Au moment de la découverte de documents dont on craint la destruction ou de l'existence de preuves sérieuses de violations commises relevant de sa compétence, le président de l'instance peut ordonner des mesures préventives nécessaires pour la conservation des dits documents et preuves et empêcher les auteurs des dites violations de transférer ou substituer ou disposer ou transporter ou détruire les fonds et les biens objets du crime.
CHAPITRE V
Du déroulement et de l'organisation des travaux de l'Instance
Art. 56 - Dans un délai maximum de six mois suivants la date de nomination de ses membres, l'Instance effectue les travaux préparatoires suivants :
- l'élaboration du règlement intérieur, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- la mise en place d'une direction exécutive,
- l'élaboration d'un plan d'action pour toute la durée de son activité,
- l'élaboration d'un programme de travail pour au moins une année,
- l'élaboration de manuels de procédures simplifiés pour le déroulement de ses travaux, dans tous les domaines de compétence,
- l'élaboration d'un plan de communication global en collaboration avec les medias nationaux,
- la mise en place d'une base de données,
- l'accomplissement de toutes les activités qu'elle juge nécessaires pour l’exercice de ses missions.
Art. 57 - Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement intérieur de l’instance fixe les règles de déroulement de ses travaux, les mécanismes de son fonctionnement administratif, financier et technique,ainsi que le mode de prise de ses décisions.
Art. 58 - Le président de l'instance veille au bon déroulement des travaux de l'instance, fixe la date et le lieu de ses réunions, et prépare l'ordre du jour des réunions après consultation des membres de l'instance.
Le président de l’instance préside ses réunions et la représente auprès des tiers. Il peut déléguer sa signature ou certains de ses pouvoirs à ses deux vice-présidents ou à l’un des membres de l'instance et, le cas échéant, à l'un des cadres de l’instance après approbation des membres.
Le président de l’instance est son ordonnateur.
Art. 59 - L'instance de réunit à la convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne sont valables qu’en présence des deux tiers des membres
Art. 60 - Les délibérations de l'instance sont à huis-clos et ses décisions sont prises par consensus et à défaut, à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
L'Instance peut inviter les membres des commissions spécialisées ou des bureaux régionaux, et toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à ses travaux sans qu’ils n’aient le droit de vote.
Art. 61 - Il est interdit a tout membre de l’instance de participer aux délibérations sur des affaires impliquant une personne physique ou morale et dans lesquelles il détient un avantage personnel ou il a un lien familial, d’alliance ou n’importe quel type d’obligations ou de contrats.
Le président et les membres de l’instance sont tenus de déclarer tout conflit d’intérêt pendant toute la durée de leur activité au sein de l'instance.
Art. 62 - Toute personne physique ou morale ayant intérêt dans un dossier soumis à l'instance, peut récuser tout membre de l’instance, et ce, par écrit motivé adressé au président de l’instance.
L'instance statue sur la demande de récusation dans un délai d'une semaine à compter de la date de dépôt de la dite demande, et ce, à la majorité des membres présents. Le membre récusé ne participe pas au vote.
La décision de l’instance rendue à cet effet n’est susceptible d’aucun recours, même pour excès de pouvoir.
Art. 63 - La présente loi accorde à l'instance le pouvoir de prendre des décisions sur le déroulement et la réalisation de ses activités. Elle lui confère les pleines prérogatives pour accomplir ses obligations prévues par la présente loi.
CHAPITRE VI
Du budget de l'Instance
Art. 64 - L'instance est dotée d'un budget autonome composé de :
- crédits annuels imputés sur le budget de l'Etat.
- dons, donations et legs accordés à l'instance par des organisations nationales et internationales.
- toutes les ressources pouvant être mises à la disposition de l'instance.
Toutefois, il est interdit à l'instance d'accepter des dons ou des donations liés.
L’instance prépare son budget et le soumet à la partie gouvernementale avant de le transmettre au pouvoir législatif pour approbation.
Les règles d’ordonnancement et de tenue des comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.
L'instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de deux (2) ans non renouvelable, sélectionné parmi les experts comptables inscrits au tableau l’ordre des experts comptables de Tunisie.
L’Instance est soumise au contrôle de la cour des comptes.
Art. 65 - Tous les marchés de l'instance sont conclus et exécutés conformément aux principes de concurrence, d’égalité et de transparence.
CHAPITRE VII
Des sanctions pénales
Art. 66 - Est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de deux mille dinars, toute personne qui :
- commet tout acte devant l’instance représentant un outrage au tribunal au cas il surviendrait en son sein,
- entrave délibérément les travaux de l'instance,
- ne comparait pas pour donner son témoignage suite à la convocation de l’instance ou empêche l’accès au document ou à l’information réclamée,
- divulgue toute information confidentielle recueillie à l'occasion de son travail au sein de l'instance.
Les dispositions du code pénal sont applicables à toute personne qui donne un faux témoignage à l’instance, qui lui remet des documents falsifiés, ou qui détruit tout document ou pièce en rapport avec les investigations ou les procédures prévues par dans la présente loi.
CHAPITRE VIII
De la clôture des travaux de l'instance
Art. 67 - L'Instance élabore des rapports concernant ses activités, comme suit :
1/- Des rapports annuels.
2/- Un rapport global et final qui couvre la période allant de la création de l'instance jusqu'à l'achèvement de ses travaux comportant :
- les vérités établies après vérification et investigation,
- la détermination des responsabilités,
- les motifs des violations prévues par la présente loi et les recommandations garantissant que ces violations ne se reproduisent plus,
- les mesures à adopter pour inciter à la réconciliation nationale et à la protection des droits individuels et particulièrement ceux de la femme, de l'enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques et des catégories vulnérables,
- les recommandations, propositions et procédures destinées à renforcer la construction démocratique et à contribuer à l'édification de l'Etat de droit,
- les recommandations et les propositions relatives aux réformes politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques, éducatives, culturelles et autres réformes qu'elle juge appropriées pour éviter le retour à la répression, à la dictature, à la violation des droits de l'Homme et à la mauvaise gestion des deniers publics.
Les rapports de l'instance sont présentés au Président de la République, au président de l’assemblée chargée de la législation et au président du gouvernement.
Les rapports de l’instance sont mis à la disposition du public. Ils seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Avant clôture de ses travaux, l’instance fera preuve de diligence pour permettre la publication et la diffusion à grande échelle des résultats, et ce, par tous les moyens.
Art. 68 - Les travaux de l'instance sont clôturés au terme de la période prévue par la loi. L'instance confie la totalité de ses documents et dossiers aux archives nationales ou à une institution de préservation de la mémoire nationale créée à cet effet.
Art. 69 - Aucun des membres et fonctionnaires de l'instance, ou toute personne ayant accompli une mission à la demande de l'instance, ne sont tenus responsables du contenu des rapports, des conclusions, des avis ou des recommandations exprimés en application des dispositions de la présente loi.
Art. 70 - Dans un délai d'une année, à compter de la date de publication du rapport global de l'instance, le gouvernement prépare un plan et des programmes de travail pour appliquer les recommandations et les propositions présentées par l'Instance. Les dits plan et programmes sont soumis a la discussion de l’Assemblée chargée de la législation.
L’assemblée contrôle l’application par l’instance du plan et du programme de travail à travers une commission parlementaire qui sera créée à cet effet et qui collaborera avec les associations concernées pour rendre les recommandations et les propositions effectives.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 24 décembre 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic law n° 2013-53 dated 24 December 2013, establishing and organizing the transitional
justice (1).
In the name of the People,
The national constituent assembly having adopted,
The President of the Republic promulgates the following law :
TITLE I
DEFINITION OF TRANSITIONAL JUSTICE AND DETERMINATION OF ITS FIELD
CHAPTER I
Definition of transitional justice
Article one - The transitional justice, according to the law herein, is an integrated process of mechanisms and implementing means, in order to understand and address the past violations of human rights, by revealing the truth, accounting the perpetrators, compensating the victims and restoring them in their rights, in order to reach national reconciliation, preservation and documentation of collective memory, establishment of guaranties on non-repetition, and the transition from authoritarianism to a proper democratic system contributing to the consecration of the human rights system.
CHAPTER II
Revealing the truth and preserving the memory
Art. 2 - Revealing the truth of the violations is a right of every citizen, guaranteed by law, without prejudice to their personal information and regarding their interests and dignity.
Art. 3 - The violation, according to the law herein, is every serious and systematic infringement of human rights, by State apparatuses, groups or individuals acting on behalf of the State or under its protection, even if they do not have the status or authority enabling them to act so. It also includes every serious and systematic infringement of human rights committed by organized groups.
Art. 4 - The revelation of the truth is a set of means, procedures and investigations adopted to dissect the system of dictatorship, and this through the delimitation of all violations, their identifications, reasons, circumstances, origins and the conditions in which they have been committed and their associated effects.
In case of death, missing and enforced disappearance, it shall know the victims’ fate and place and the identity of the perpetrators and those responsible for it.
__________
(1) Preparatory works :
Discussion and adoption by the national constituent assembly during its session held on 15 December 2013.
During the revelation of the truth, it shall be taken into consideration, the specific impact of the violations committed against the elderly, women children, and persons with physical disabilities, people with special needs, sick persons and vulnerable categories of the population.
Art. 5 - The preservation of national memory is a guaranteed right to all successive generations of Tunisians, it is also an obligation entrusted to the State and its institutions or those under its supervision, and this, in order to learn from the mistakes and commemorate the victims.
CHAPTER III
Accountability and the obligation to render an account
Art. 6 - Accountability and the obigation to render an account are the set of mechanisms preventing impunity and escaping responsibility.
Art. 7 - Accountability is the responsibility of the judicial and administrative authorities and powers in accordance with the legislation in force.
Art. 8 - Shall be established by decree, specialized chambers, within the courts of first instance, serving in the courts of appeal. It is composed of judges, chosen among those who did not participate in political trials and who will receive specific training on transitional justice.
These chambers shall rule on the cases related to serious violations of human rights as fixed in the ratified international conventions and in accordance with the law herein, including the following :
- Voluntary homicide,
- Rape and any other form of sexual violence,
- Torture,
- Enforced disappearance,
- Death penalty without a guarantee of fair trial.
These chambers are committed also to examine the violations related to electoral fraud, financial corruption, misappropriation of public fund and forced migration for political reasons which shall be transferred by the commission of truth and dignity.
Art. 9 - The petitions found in the violations provided for by article 8 of the law herein, are not subject to statutory limitations.
CHAPTER IV
Prejudices reparation and rehabilitation
Art. 10 - A “victim” shall mean any person having suffered from harm as a result of violation, as stipulated by the law herein, whether it is an individual, a group of individuals or a legal entity.
Are considered as victims, the members of the family having suffered from harm due to their kinship with the victim, according to the rules of common law, as well as any person having suffered from harm while trying to help the victim or preventing his/her assault.
This definition includes every region which has been marginalized or systematically excluded.
Art. 11 - The prejudice reparation for the victims of violations is a right guaranteed by the law and the State having the responsibility to provide all forms of sufficient, efficient and appropriate compensation dealing with the gravity of the committed violations and the case of each victim.
However, the resources held by the State during the reparation shall be taken into consideration.
The reparation is a system based on material and moral compensation, rehabilitation, restitution of rights, recovery and reintegration whether in an individual or collective way and shall take into consideration the condition of the elderly, women, children, persons with physical disabilities, people having special needs, sick persons and the vulnerable categories of the population.
Art. 12 - The State shall provide an immediate support and a temporary compensation for those who need the victims and particularly to the elderly, women, children, persons with physical disabilities, people having special needs, sick persons and the vulnerable categories of the population, without waiting for decisions or provisions related to the reparation.
Art. 13 - The victims of violations of human rights, as defined by the law herein, enjoy the free access to legal recourse and the State shall cover legal costs, in accordance with the law related to the grant of judicial aid and with the law dealing with legal aid within the Administrative Tribunal.
CHAPTER V
Institutional reform
Art. 14 - The institutional reform is a process aiming at dismantling the system of corruption, repression and tyranny, and addressing in a way to ensure the non-repetition of violations, the respect of human rights and the consecration of the State under the rule of law.
The institutional reform requires, notably, the revision of legislations, vetting of State institutions and its services, in order to eliminate any author proved guilty of corruption and violations, to modernize its programs, restructuring its structures and discharging its agents in accordance with the provisions of article 43 of the law herein.
CHAPTER VI
Reconciliation
Art. 15 - The reconciliation is aiming at strengthening national unity, achieving justice and social peace, building a rule of law State and restoring confidence of the citizen towards the institutions of the State.
Reconciliation does not mean in any way impunity or absence of accountability required from perpetrators of serious violations of human rights.
TITLE II
COMMISSION OF TRUTH AND DIGNITY
CHAPTER I
General provisions
Art. 16 - Is established, an independent commission called “commission of truth and dignity” endowed with legal personality and financial and administrative autonomy headquartered in Tunis. It may hold its meetings wherever, on the Tunisian territory.
The “Truth and Dignity Commission” shall be referred to in the law herein as the “Commission.”
It may also, if needed, transfer its headquarter to any other region in the territory of the Republic.
Art. 17 - The Commission’s work shall cover the period extending from 1st July 1955 up to the promulgation of this law.
Art. 18 - The duration of the activity of the commission has been fixed at four (4) years, as from the date of the appointment of its members, renewable once for one year after a justified decision delivered by the commission which shall be submitted to the assembly charged of legislation, three months before the completion of its mandate.
CHAPTER II
The composition of the commission
Art. 19 - The commission is composed of fifteen (15) members which representativeness rate of each of both sexes may not be inferior to one third, chosen by the Assembly charged of legislation, among the personalities known for their neutrality, impartiality and competence.
Art. 20 - Among the members, the commission shall compulsory include:
- Two representatives of the victims’ associations and two representatives of the associations for the defense of human rights, chosen as candidates by their associations.
- The other members are chosen among the individual candidatures falling within the scope of transitional justice, as for law, social and human sciences, medicine, documentation, information and communication.
The list of the members shall compulsory comprise a magistrate, administrative judge, a lawyer, a specialist in Religious Sciences and a financial expert.
Art. 21 - The candidature for membership of the commission shall meet the following conditions :
- To have the Tunisian nationality,
- To be thirty (30) years old at least on the date of candidacy,
- To be competent, independent, neutral and impartial,
- Have no criminal record for intentional offense against honor,
- Have no record of fraudulent bankruptcy,
- Have not been dismissed for any reason offending honor,
Art. 22 - It is prohibited for every candidate to :
- Be member in the National Constituent Assembly,
- Have held any responsibility in a political party,
- Have assumed a position in the parliament or the Government, as from 1st July 1955,
- Have served as Governor, general secretary of governorate, first delegate, delegate, mayor or any other executive position within a public establishment or enterprise or a local collectivity as from 20 March 1956,
- Have held a partisan responsibility on the national, regional or local scale, on the national territory or abroad, within the dissolved Democratic Constitutional Rally,
- Be involved in the appeal to the former president with the view of running for the presidential elections in 2014,
- Be a magistrate who participated in political trial,
The list of candidates shall be published in the official site of the National Constituent Assembly.
Art. 23 - Is established, a special commission within the National Constituent Assembly to examine the candidacies and shall proceed to the designation of the commission members. It is chaired by the president of the National Constituent Assembly or by one of both vice-presidents.
The parliamentary groups and deputies which do not belong to a parliamentary group are represented in the special commission’s composition as follows:
- One member for each group composed of thirty deputies or less. If the parliamentary group includes more than thirty members, it shall be represented by two members, and if it includes sixty deputies it shall be represented by three members.
The special commission’ composition shall be fixed within a deadline of ten days as from the publishing of the law herein. It holds its first meeting within a deadline of one week after fixing its composition.
The candidatures for membership in the commission of truth and dignity are opened by decisions of the president of the special commission, published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia, fixing the deadlines of candidatures deposit and its method as well as the legal required conditions and the supporting documents of the candidature, in accordance with the provisions of the law herein.
The special commission chooses, by consensus, fifteen (15) candidates among the candidatures submitted to the office of the Assembly in compliance with the provisions of the law herein.
The list fixed by consensus, shall be submitted to the plenary meeting to be adopted by the majority of present members which number may not be less than one third of the members.
In case consensus could not be reached over the whole members’ list, within ten days following the administrative selection, all candidacies meeting the required conditions, shall be submitted to the plenary meeting to be voted. The vote shall be carried out by the majority of the 3/5, in two rounds, otherwise by the absolute majority. The members of the commission shall be chosen among the candidates having obtained the highest number of votes.
In the event of a tie, obtained by two candidates, the oldest shall be elected.
Art. 24 - Every application for candidacy shall be accompanied with a sworn statement certifying the accuracy of the information given by the candidate. Every candidate who has given false information shall be discharged from the post of member in the commission.
Every candidate is bound to mention the mission entrusted to him/her during the five years before the submission of candidature, as well as every representation that he/she had assumed for a natural person or a legal entity before that date.
Art. 25 - An objection may be raised against one of the candidates within the commission mentioned above in article 23 of the law herein, and this, within a deadline of one week, as from the date of publishing the announcement of the list in the official site of the National Constituent Assembly, before being transferred for vote to the plenary meeting.
The commission rules on the litigations, within a deadline of one week starting from the date of submitting the objection after having heard the defense of the candidate subject of objection. In case of approval of the aforesaid objection, the concerned candidate shall be replaced among the other candidates to the post of member in the commission, in accordance with the provisions of the law herein.
The decisions of the commission related to the objections are full and final, in any form whatsoever, even by way of recourse for misuse of authority.
Art. 26 - The members of the commission shall be appointed by decree, within a maximum deadline of fifteen (15) days, as from the date of delivering the list to the departments of the Presidency of the Government.
The abovementioned decree comprises a meeting of the members, within a maximum deadline of fifteen (15) days, as from the date of its promulgation. The members of the commission chose, by consensus, the president of the commission and two vice-presidents. In case the consensus could not be reached, the selection shall be done by the absolute majority of present members at the first plenary meeting chaired by the oldest member, attended by the youngest among those who do not apply for the presidency of the commission.
Art. 27 - The President and members of the Commission shall swear the following oath before taking office :
“I swear by Almighty God that I shall perform my duties neutrally, loyally, faithfully and honorably, without discrimination based on gender, color, language, religion, opinion, belonging or region, that I m committed to not disclose information covered by professional secrecy and that I shall respect the dignity of the victims as well as the objectives for which this Commission has been established.”
They shall take the oath before the President of the Republic, within a maximum deadline of 7 days after choosing the candidates.
Art. 28 - The President and the members of the Commission shall perform their duties on a full-time basis. During their term of office, they may not occupy any other parliamentary or representative position or plan.
The Commission’s members shall receive wages allowances to be determined by virtue of an order that shall be published in the official gazette. The members of the commission shall receive allowances fixed by decree that must obligatory be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Art. 29 - During their active duty within the commission, the president and the members of the latter may not:
- Perform any professional activity
- Use their office in any advertisement related to financial, industrial, commercial or professional projects.
The commission is authorized to take the measures deemed necessary, in case of violation of the provisions of the article herein, and this, in accordance with its internal rules.
Art. 30 - The commission shall establish an executive body under its direct authority and which organization and operating methods shall be fixed in the commission internal regulation and published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
The executive body consists of central departments charged of administrative and financial affairs, as well as regional offices and specialized committees that the commission shall establish and place directly under its supervision, as far as the issues related to its competence are concerned.
The commission is authorized to have resort to assist persons with experiences and specialties, and this a contract or a request for secondment, on condition that they shall meet the conditions mentioned in articles 21 and 22 of the law herein except for the condition of age.
The executive body members are appointed by decision of the commission, in accordance with the provisions of the internal regulation, and hall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
CHAPTER III
The duties assigned to the members and agents of the commission
Art. 31 - The members of the commission shall be bound by the obligation of professional secrecy. It is prohibited to disclose the commission works or publish it apart from reports and communiqués emanating from the commission.
This concretion is also applicable to the agents and collaborators of the commission.
Every member or agent of the commission is bound to preserve the confidential nature concerning all the documents, communiqués, testimonies, information and data dealing with the cases of the commission jurisdiction.
These provisions are also applicable to the resigning member.
The supporting evidences and documents held by the commission may be removed or examined only by the concerned parties and the accused persons. In all other case, the prior authorization from the commission or the Tribunal is required.
Art. 32 - All members of the commission shall draw-up a declaration on honor concerning their assets and those of their spouses and children, before their taking office within the commission.
The declaration on honor is considered as a precondition in taking the office, and shall be remitted to the court of auditors in accordance with law n° 87-17 dated 10 April 1987, related to the declaration on honor of the assets of the members of the Government of some categories of public officials.
The declaration on honor is considered as a condition of performing duties.
Art. 33 - The members and employees of the commission shall avoid any attitude or behavior likely to affect the reputation of the commission.
Art. 34 - Neither the president nor the members of the commission may be prosecuted, for crime or offense in relation with their mission or performance of their duties within the commission, only in case waived immunity voted by the two thirds of the commission’ members.
However, in case of flagrante delicto, the concerned member may be apprehended and the commission shall be immediately informed.
Art. 35 - The members, the officials and the collaborators of the commission are considered as public officials, according to the provisions of article 82 of the Penal Code. The State is required to protect them against any threats or violations for which they could be targeted during their active duties within the commission, whatsoever, or even after the end of their duties.
Any violation against one of them is equivalent to a violation against a state official, in the performance of his/her duty, and shall be liable to the penalties provided for in the Penal Code.
Art. 36 - The officials of the commission shall be recruited by a contract or on the basis of a secondment.
The seconded officials shall receive their salaries and allowances fixed by decree.
Art. 37 - The president and the members of the commission shall carry on their tasks during the mandate of the commission.
Every member of the commission may submit his/her resignation, in writing, to its president.
Every member of the commission may be dismissed, by a decision from the commission and made by the majority of the two thirds, and this, in case of unjustified absence, at three consecutive occasions or six non consecutive occasions, during the commission’s meetings, or yet, in case of physical disability, act prejudicial to the reputation of the commission or any serious breach of professional duties as referred to in the law herein.
In case of resignation, dismissal or death of one of the members of the commission, he/she shall be replaced by another member having the same discipline by the assembly charged of legislation in accordance with the same methods and procedures mentioned above in article 23 of the law herein.
In case of vacancy in the post of president of the commission, the duties of the president are entrusted to the oldest vice-president, till the designation of a president among the members of the commission, in accordance with the procedures fixed in article 26 of the law herein.
CHAPTER IV
Missions and attributions of the commission
Art. 38 - The commission shall perform its missions and attributions with neutrality and total independence, in accordance with the provisions and principles mentioned in title I of the law herein.
No one is authorized to interfere in the commissions’ activities or influence its decisions.
Art. 39 - The commission shall provide the following missions:
- Holding private or public hearings, for the benefit of the victims of violations and for any other reason linked to its activities.
- Investigating the cases of enforced disappearances remained without effect, the evidence of submitted communiqués and complaints and determining the future of the victims.
- Collecting data, detecting, documenting, confirming and archiving the violations in order to constitute a data bases and draw-up a unified register of the victims of violations.
- Delineating the responsibilities of the Government agencies or any other parties, in the violations concerned with the provisions of the law herein, clarifying the reasons and proposing solutions avoiding the repetition of such violations in the future.
- Drawing-up a global, individual and collective program, in order to compensate the victims of violations that shall be based on the following :
? The confession of what has been endured by the victims, and taking measures and compensation decisions for their benefit, taking into consideration all previous administrative and legal decisions and measures taken for the benefit of the victims,
? Determining the required criteria to compensate the victims of violations,
? Delimiting the terms of payment of allowances, taking into consideration the compensation estimates,
? Taking urgent and temporary measures of support and compensation for the benefit of the victims.
Art. 40 - The commission shall be endowed with the following attributions, in order to perform its mission :
- Having access to the public and private archives, disregarding the prohibitions provided for by the legislation in force,
- Receiving the requests and complaints related to violations, and this during a period fixed at one year, as from the start-up of the commission’s activities. The commission may however, extend this period for a maximum period of six months,
- Examining all the violations subject to the law herein, and this by all necessary means and mechanisms, by guaranteeing the rights of defense,
- The convocation of every person which presence is deemed necessary to hear from him/her. Accordingly, no excuse of immunity may be set forth, to evade this call,
- Adopting all appropriate actions in order to protect witnesses, victims, experts and all those who are heard, whatever their status may be, concerning the violations subject of the provisions of the law herein, on one hand, the guaranties’ plan of safety precautions, protection from criminality and violations, and on the other hand, terms of confidentiality, in cooperation with the relevant departments and structures,
- Resorting to the assistance of public officials for the performance of the missions of investigation, instruction and protection,
- Asking the administrative and financial authorities, as well as public commissions and every natural person or legal entity, to provide documents and information held by them,
- Having access to the cases referral to courts, issued sentences or decisions concerning them,
- Asking for information within official institutions of foreign countries, with regard to the international conventions and agreements concluded for this purpose, as well as collecting all information from the victims, witnesses, civil servants or others, in other countries in coordination with the relevant authorities.
- Achievement of findings in the public and private locations, as well as the accomplishment of searches and seizures of documents, securities and used blunt instruments that could be related to the violations examined by the commission in order to establish the reports. The commission has the same attributions than that of judicial police, without prejudice to the necessary legal procedures.
- Resorting to every measure or instrument which could help revealing the truth.
Art. 41 - Is established, a fund called “fund for dignity and rehabilitation of victims of oppression”.
The organization, the operating methods and the financing of this fund shall be fixed by decree.
Art. 42 - The commission shall transmit to the Public Prosecutor the cases in which serious violations of human rights are confirmed.
The commission shall be informed of all subsequent measures taken by the judiciary.
The cases transmitted to the Public Prosecutor shall not be opposed by the principle of res judicata.
Art. 43 - The commission is charged of :
1- Drafting appropriate recommendations and suggestions as for political, administrative, economic, security, legal, media, educational, cultural reforms and of administrative vetting, preventing recurrence of repression, tyranny, violation of human rights and misuse of public monies.
2- Proposing measures likely to be taken in order to encourage national reconciliation and preserve the individuals’ rights and particularly, those of woman, children, persons with special needs and vulnerable social groups,
3- drafting recommendations, suggestions and measures intended to consolidate democratic structure and contribute to the establishment of the rule of law,
4- establishing a commission called “commission of public officials’ examination and institutional reform” which composition and progress of works shall be fixed by the commission’s internal rule and which is required to accomplish the following missions :
? Proposing practical suggestions aiming at reforming the institutions involved in corruption and violations,
? Proposing suggestions aiming at vetting the administration and all the sectors required a vetting.
The commission shall issue to the relevant authorities, recommendation for revocation, dismissal or mandatory retirement, applied to every person holding a state’s high office, including judicial offices, if it is proven that the concerned person :
a) Has submitted to the dissolved democratic constitutional rally (RCD) or to the political police, reports or information having caused damages or violations in the sense of the law herein.
b) Has intentionally perpetrated actions causing a support or assistance for the misappropriation of public funds and this, for the persons submitted to the provisions of decree-law n° 2011-13.
c) Is responsible for the violations in the sense of the law herein.
Art. 44 - The commission shall recommend taking necessary measures in order to preserve national memory concerning the victims of violations. It may also, implement activities required for this purpose.
Art. 45 - Shall be established within the commission, a “commission for arbitration and conciliation” charged of examining and ruling on the violations’ cases, in the sense of the law herein, after obtaining a consent from the victim, and on the basis of rules of justice, equity and international adopted standards, and this, notwithstanding the extinction of the right of action and prescription of penalties.
In case of serious violations, the decision of the commission does not prevent the accountability from perpetrators of violations. This decision shall be taken into consideration in the estimation of sentences.
The commission for arbitration and conciliation shall also examine the settlement requests dealing with the cases of financial corruption. The submission of this request does not suspend the examining of the case and the public action is discontinued only after implementation of the provisions of the aforesaid settlement.
The implementation of the provisions of settlement in the financial corruption cases, delivered to the commission, involves the termination of prosecution or the end of trial or the suspension of the enforcement of the punishment. However, the prosecution, the judgment or the sentence shall be resumed if it is proven that the perpetrator of the violations has intentionally hidden the truth or has not declared what he/she illegally took.
The state shall obligatory be a principal party in the cases submitted to the commission for arbitration and conciliation.
Art. 46 - The performance of the commission for arbitration and conciliation is made on the basis of a convention of arbitration and conciliation :
- At the request of the victim including the State having been subject of the damages.
- At the request of the party to which the violation has been imputed, after consent of the victim.
- With approval of the state in the cases of financial corruption, if the case deals with public funds or with establishments’ funds or in which the state has a direct or indirect participation in the capital.
- Upon a transfer from the national commission of struggle against corruption, on the basis of a convention of arbitration and conciliation among the concerned parties.
Shall be considered as conditions to approve the arbitration and conciliation request, the written confession of the claimant of conciliation about the facts that he/has perpetrated and the explicit apologies, according to a modal fixed by decision of the commission.
In case the request for conciliation deals with financial corruption, it shall compulsory include statements of the facts causing an illegal gain and its realized value. The request is enclosed to the documents proving the veracity of the claims for conciliation.
The requests shall, compulsory, mention the approval of the arbitral award, which is considered as final and may not be subject of appeal, or reversal or appeal for misuse of authority.
Art. 47 - The parties to an arbitral dispute may not abstain to participate in public hearings sessions, if the commission asks to. The conciliation procedures are suspended in case of non-compliance with the provisions of the article herein.
Art. 48 - The referral to the commission is considered as suspensive of time limits. The examining of the disputes by judicial authorities while it is pending before the commission is interrupted by adopting necessary measures and procedures in order to avoid impunity during the period of transfer till the execution of the arbitral award and this, according to the exception provided for by paragraph 2 of article 46 dealing with the financial corruption cases.
The commission or the most diligent party is bound to inform the judicial authority charged of the case, that it is also submitted to the commission.
Art. 49 - The arbitral award shall comprise the following :
- A detailed statement of the facts, the date, the place, the legal description and the legal applicable texts,
- The affirmation or the negation of the existence of violations and the validating and invalidating evidences,
- The determination of the level of seriousness of the violations in case it has been proven and charged to the perpetrator,
- The determination of the nature, of the nature, of the harm and its repairing methods.
Art. 50 - The arbitral award carries the executory formula once signed by the First President of the Court of Appeal of Tunis, within a deadline of three (3) days, as from the date of its submission. The arbitral award shall be considered as final and not subject to appeal, reversal or appeal for misuse of authority.
Art. 51 - The State departments, the public agencies, the commissions, the local collectivities, the public establishments and enterprises, as well as all civil servants are bound to provide the president of the commission with statements comprising all the confirmed and reported facts and all gathered information during their active duty, and which fall within the attributions of the commission or which are likely to help achieving his/her missions in best possible conditions.
The aforesaid documents and information shall be remitted directly to the commission, on the initiative of the departments and the abovementioned parties or upon a request from the commission if needed.
Art. 52 - Every natural person or legal entity shall provide the commission with all the documents or statements dealing with confirmed and reported facts or with what they have been through as well as all the gathered information and which falls within the attributions of the commission.
An official receipt shall be remitted to any person having provided documents, complaints or information to the commission.
Art. 53 - The commission shall fix the organizing and progressing procedures of the hearing sessions by respecting the specificity of the victims, notably; women, children, the categories with special needs and vulnerable groups, as well as those responsible of violations, and by providing the respect of their physical and moral integrity.
Art. 54 - The professional secrecy may not be opposed to the commission’s requests to obtain information, regardless of the nature or capacity of the natural person or legal entity in possession of the required information or documents. The trustees of these confidential documents may not be punished for disclosing such information to the commission.
Art. 55 - In case the revealed documents are likely to be subject of destruction or existence of consistent evidences of perpetrated violations falling within the commission, the president may order the adoption of necessary preventive measures in order to preserve the aforesaid documents and evidences and prevent the perpetrators of violations from transferring, replacing, running, transporting or destroying funds and properties subject of the crime.
CHAPTER V
The progress and organization of the commission’ works
Art. 56 - The commission shall carry out the following preparatory works, within a maximum deadline of six (6) months following the date of the members’ appointment :
- Elaborating the internal rule which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia,
- Introducing an Executive Directorate,
- Drawing-up an Action Plan during its performance,
- Drawing-up of a work agenda for at least one year,
- Drawing-up manuals of simplified procedures to facilitate the progress of its works, in all the fields of competence,
- Drawing-up a global communication plan in cooperation with national media,
- Introducing a data base,
- Achieving all necessary activities for the performance of its missions.
Art. 57 - Without prejudice to the provisions of the law herein, the internal rule of the commission provides the rules of exercise of its works, the mechanisms of its administrative, financial and technical operating, as well as the methods of making decisions.
Art. 58 - The president of the commission chairs the meetings and represents the commission vis-à-vis the third parties. He/she may delegate his/her power of signature or some of his/her authority to his/her two vice-presidents or to one of the members of the commission and if necessary, to one of the executives of the commission after consent of the members.
The president of the commission is also its organizer.
Art. 59 - The commission shall meet upon a call from its president or a third of its members. Its meetings are valid only in presence of two thirds of the members.
Art. 60 - The deliberations of the commission are confidential and its decisions shall be made by consensus, failing that, by an absolute majority of present members. In case of equal votes, the president has the casting vote.
The commission may call the members of the specialized commissions or the regional office, and every person whose presence is deemed necessary, to attend its works without having the right to vote.
Art. 61 - It is prohibited for every member of the commission to participate in the deliberations on cases involving a natural person or a legal entity and in which he/she holds a personal benefit or in which he/she has a family relationship or link or any other kind of obligations or contracts.
The president and the members of the commission are bound to inform about any conflict of interest during their mandate within the commission.
Art. 62 - Every natural person or legal entity having interest from the case submitted to the commission, may submit an objection against any member of the commission, and this, by a written-reasoned document delivered to the president of the commission.
The commission rules on the objection request within a deadline of one week as from the date of submission of the aforesaid request, and this by a majority of the present members. The member subject of objection has not the right to vote.
The decision of the commission for this purpose is not subject to any appeal, even in case of abuse of authority.
Art. 63 - The law herein grants to the commission, the power to make decision on the progress and achievement of its activities. It confers full prerogatives to accomplish its obligations provided for by the law herein.
CHAPTER VI
The commission’s budget
Art. 64 - The commission is endowed with an autonomous budget consisting of :
- Annual funds charged to the State budget,
- Grants, donations and legacies granted to the commission by national and international agencies,
- All the resources that may be put at the disposal of the commission,
However, it is prohibited for the commission to accept conditioned donations or grants.
The commission shall prepare its budget before transferring it to the relevant governmental party for approval.
The rules of scheduling and keeping of accounts of the commission are not submitted to the public accountancy code.
The commission shall appoint an auditor for a period of two non-renewable years, chosen among chartered accountants registered on the Order of Chartered Accounts of Tunisia.
The commission is submitted to the control of the court of auditors.
Art. 65 - All the contracts of the commission shall be concluded and implemented in accordance with the principles of competition, equality and transparency.
CHAPTER VII
Penal sanctions
Art. 66 - Shall be punished by a six month sentences and a fine of an amount of two thousand dinars, any person who:
- Carries out any action before the commission showing a disregard for the court,
- Willfully obstructs the commission’s works,
- Does not come up to testify after a call from the commission or prevents the access to the claimed document or information,
- Reveals any confidential information found during his/her active duty within the commission.
The provisions of Penal Code are applicable to any person giving a false testimony to the commission, presenting falsified documents or destroying any document dealing with the investigations or procedures provided for by the law herein.
CHAPTER VIII
Conclusion of the Commission’s work
Art. 67 - The commission shall draw-up the reports regarding its activities, as follows:
1/- annual reports
2/- a comprehensive and final report covering the period starting from the establishment of the commission till the end completion of its works, comprising:
- Confirmed facts after verifications and investigations
- Determination of responsibilities
- Reasons of violations provided for by the law herein and the recommendations guaranteeing that further occurrence of such violations
- The measures to be adopted to encourage national conciliation and preservation of individual rights, mainly women, children, people with special needs and vulnerable social categories.
- Recommendations, proposals and procedures intended to reinforce the democratic structure and contribute to the establishment of the rule of law.
- Recommendations and proposals related to political, administrative, economic, security, legal, media, educational, cultural reforms and other types of reforms considered appropriate to avoid the occurrence of oppression, tyranny, and violation of human rights and mismanagement of public funds.
The commission’s reports shall be remitted to the President of the Republic, to the President of the Assembly charged of legislation and to the President of the Government.
The commission’s reports are put at the disposal of the public. It shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Before the conclusion of its works, the commission shall demonstrate due diligence to enable publishing and broadcasting the results by all means.
Art. 68 - The commission’s works are completed at the end of the limited period provided for by the law herein. The commission entrusts all the documents and references to the National Archives or to an institution preserving the national memory established for this purpose.
Art. 69 - No member of agent of the commission, or any person having achieved a mission at the request of the commission, are considered responsible for the content of the reports, the conclusions the opinions or recommendations expressed in the implementation of the provisions of the law herein.
Art. 70 - Within a deadline of one year, as from the publishing date of the comprehensive report of the commission, the Government shall draw-up a plan and work program in order to fulfill the recommendations and suggestions provided by the commission. The aforesaid plans and programs are submitted to the deliberation of the assembly charged of legislation.
The assembly shall supervise the performance of the commission in achieving the working program and plan through a parliamentary committee which shall be established for this purpose and which shall collaborate with the concerned associations to make effective the recommendations and suggestions.
The present law shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and implemented as law of the State.
Tunis, 24 December 2013.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui